Le régime des DPI du 7PC: Synthèse et comparaison avec le 6PC
 








Dernière actualisation: janvier 2006


1. Notes préliminaires

Le septième programme-cadre de recherche et de développement technologique (7PC) de la CE (2007-2013) conserve de nombreuses caractéristiques du 6PC tout en introduisant diverses modifications clés d'intérêt pour les participants concernant les aspects relatifs aux droits de propriété intellectuelle (DPI).

Ce document a été rédigé sur la base du Règlement nº 1906/2006, établissant les règles de participation au 7PC (Chapitre III, articles 39 à 51, ci-après dénommés «règles de participation»).


2. Synthèse des principales caractéristiques et nouveautés du régime




Terminologie différente

Connaissances préexistantes et connaissances nouvelles

Propriété

Introduction d'un régime par défaut pour les cas de copropriété

Le champ des employés est élargi (personnes employées et «personnel travaillant»)

Beaucoup plus d'autonomie pour le contractant concernant le transfert de propriété

Protection

Plus d'espace de négociation entre les contractants

Les dispositions spécifiques sur la publication disparaissent

Renforcement de la perception du soutien de la CE

Valorisation et diffusion

Simplification des règles de diffusion

Droits d'accès

Simplification du régime et renforcement de la protection des intérêts des participants

Introduction de dispositions sur les licences exclusives

Dispositions particulières pour des actions spécifiques

Projets de recherche collaborative: propriété des connaissances nouvelles ouverte à l'accord entre les participants concernés




3. Terminologie différente

Tout d'abord, le contrat CE est désormais appelé la «convention de subvention», et certaines formes sont maintenant regroupées sous un nom différent (telles que les actions au profit de «groupes particuliers», au lieu d'actions de recherche coopérative/collective).

Cependant, la modification la plus importante et immédiatement notable est la reprise de l'«ancienne» terminologie (4PC). Le «savoir-faire préexistant» des 5PC et 6PC devient désormais les «connaissances préexistantes» et les «connaissances» deviennent les «connaissances nouvelles».


3.1 Les connaissances préexistantes et les connaissances nouvelles



En ce qui concerne les connaissances nouvelles, il y a très peu de différence avec le 6PC (la définition est peut-être désormais exprimée plus clairement1). Toutefois, la signification des connaissances préexistantes change.

Les connaissances préexistantes sont définies comme "les informations détenues par les participants avant leur adhésion à la convention de subvention, ainsi que les droits d'auteur ou autres droits de propriété intellectuelle liés à ces informations par suite de demandes de leur protection déposées avant leur adhésion à la convention de subvention, nécessaires pour l'exécution de l'action ou pour la valorisation de ses résultats".

Ainsi, sous le 7PC seuls les informations antérieures et les DPI (octroyés/demandés) sont considérés comme des connaissances préexistantes (et non des informations développées en parallèle au projet, désignées le «side-ground»). Cela devrait minimiser les inquiétudes des participants quant aux obligations d'octroi de droits d'accès.



4. Propriété

En ce qui concerne la propriété des résultats obtenus, trois modifications générales doivent être soulignées2:


4.1 Régime par défaut de la propriété commune



En vue de permettre aux contractants de réglementer plus facilement leur propriété commune, un régime par défaut a été mis en place en l'absence d'un accord particulier entre les contractants.

Conformément à ce régime par défaut: chacun des copropriétaires est autorisé à concéder des licences non exclusives à des tiers, sans droit d'accorder des licences exclusives, sous réserve à la fois d'informer préalablement les autres copropriétaires et de leur assurer une compensation équitable et raisonnable.

Cette disposition contribue à l'autoviabilité des règles, et augmente la sécurité juridique pour les participants qui veulent en faire usage. Ces derniers peuvent, bien évidemment, convenir d'un autre régime qui leur corresponde mieux.


4.2 Personnes employées et «personnel travaillant» cité

Conjointement aux personnes employées, le «personnel travaillant» est maintenant mentionné. Cela implique des éclaircissements ultérieurs de l'obligation des contractants afin de garantir que les droits que «tout» personnel (employés, stagiaires, collaborateurs, etc.) peut faire valoir sur les résultats en vertu du droit national ou d'un accord ne remettront pas en cause les obligations assumées sous la convention de subvention.


4.3 Transfert de propriété. Renforcement de l'autonomie des participants

La réglementation du transfert de propriété des résultats a considérablement été modifiée en faveur de l'autonomie des participants.

Par principe, il existe uniquement une obligation d'aviser les participants (non la Commission), qui peuvent même renoncer à leur droit d'être informés préalablement des transferts vers un tiers spécifiquement identifié.

La notification à la Commission peut être envisagée par la convention de subvention, le cas échéant.

Le droit de la Commission de s'opposer au transfert/à la concession de droits d'accès est maintenant regroupé sous l'article «Sauvegarde de la compétitivité européenne et des principes éthiques». Comme l'indique ce titre, les motifs d'opposition sont les mêmes que sous le 6PC. Toutefois, la règle s'applique désormais uniquement à un projet de transfert des connaissances nouvelles ou une concession d'une licence exclusive portant sur les connaissances nouvelles à un tiers non établi dans un pays associé au 7PC.



5. Protection des résultats

Les principes ne changent pas, mais on peut noter plusieurs améliorations:


5.1 Plus d'espace de négociation pour les contractants

Les règles du 7PC établissent clairement que les participants peuvent transférer les résultats à d'autres participants s'il ne souhaitent pas protéger eux-mêmes les résultats. (Sous le 6PC, les participants doivent informer (proposer les résultats à) la Commission). La nouvelle règle précise que transférer l'obligation/le droit de protection implique un transfert de propriété. Si aucun des participants n'est intéressé, la Commission peut alors prendre en charge ces obligations. Dans tous les cas, aucune activité de diffusion ne peut être entreprise avant que la Commission soit informée de l'absence d'intérêt.


5.2 Les dispositions spécifiques à la publication disparaissent

La réglementation exhaustive du 6PC concernant les publications/le système d'opposition disparaît. Dorénavant, tout est simplifié et développé dans la disposition sur la diffusion.


5.3 Renforcement de la perception du soutien de la CE

Sous le 7PC, le fait que les résultats ont été atteints grâce au soutien financier de la CE doit être souligné.

Toute publication ou toute activité de diffusion, demande de brevet déposée et tout brevet publié concernant les résultats doit comporter une mention spécifiant que les connaissances nouvelles en question ont été obtenues avec l'aide financière de la Communauté européenne.



6. Valorisation et diffusion des résultats

Les expériences de valorisation ne changent pas, tandis que les règles de diffusion deviennent plus claires.


6.1 Simplification des règles de diffusion

La publication est désormais comprise dans l'activité de diffusion, ce qui devient plus cohérent.

Les participants sont tenus d'aviser les autres participants avant d'entreprendre toute activité de diffusion. L'opposition est possible s'ils considèrent que cela pourrait porter atteinte à leurs intérêts légitimes relatifs à leurs connaissances nouvelles ou préexistantes. Un vaste espace de négociation est laissé pour la réglementation des procédures dans l'accord de consortium3.



7. Droits d'accès

Le 7PC simplifie le système des droits d'accès tout en conservant l'essentiel de la philosophie du 6PC et améliore la protection des intérêts des participants.


7.1 Simplification du système des droits d'accès et amélioration de la protection des intérêts des participants

La question de l'exclusion de connaissances préexistantes est traitée de façon simple, laissant les participants «définir les connaissances préexistantes nécessaires» aux fins du projet, et «le cas échéant, en exclure certains éléments».

Des listes positives et des pratiques similaires sont par conséquent admises, démontrant une différence significative avec le 6PC.

Les droits d'accès en vue de l'exécution du projet ne changent pas.

Des droits d'accès à des fins de valorisation doivent être concédés à des conditions équitables et raisonnables ou en exemption de redevances (les participants peuvent choisir).

La période au cours de laquelle des droits d'accès à des fins de valorisation peuvent être demandés est réduite de 2 à 1 an, sauf si les participants en conviennent autrement (période plus longue ou plus courte).

Les exécutants de RDT bénéficient de droits d'accès, concédés sur accord de tous les propriétaires intéressés. Toutefois, cela ne vaut que pour mener à bien d’autres activités de recherche (une reconnaissance des possibles droits d'accès à des fins d'exploitation fait toujours défaut, mais reste ouverte à un accord entre les participants à des conditions librement négociées).


7.2 Introduction d'une disposition sur les licences exclusives

Afin d'éclaircir la question de la licence exclusive, celle-ci est expressément acceptée (pour les connaissances préexistantes comme pour les connaissances nouvelles) mais à condition que tous les participants confirment par écrit qu'ils renoncent à leurs droits d'accès aux ressources spécifiques.



8. Dispositions particulières pour les actions spécifiques

Certaine règles de PI s’appliquant spécifiquement à certaines actions doivent être soulignées:


8.1 La recherche au profit de groupes particuliers (comme les actions spécifiques aux PME)

Deux nouveautés ont été introduites, l’une concernant la propriété et l’autre les droits d’accès:

Les groupes spécifiques bénéficiant de ces actions disposent de la propriété commune de toutes les connaissances nouvelles générées, comme dans le 6PC, mais en vertu du 7PC, ils peuvent en décider autrement. Si le propriétaire de connaissances nouvelles n’est pas membre du groupe bénéficiant de l’action, il doit garantir que le groupe dispose des droits d’accès nécessaires à la valorisation et la diffusion desdites connaissances nouvelles.

Si les bénéficiaires de ces actions sont représentés par une entité juridique, la concession de sous-licence est expressément admise. Dans de telles circonstances, l'entité juridique est habilitée à concéder des sous-licences sur les droits d'accès dont elle dispose à ceux de ses membres qui sont établis dans un Etat membre ou un pays associé.


8.2 Les actions de recherche exploratoire

Dans ce nouveau type d'actions, les activités de diffusion peuvent prévaloir.

Des droits d'accès à des connaissances préexistantes et nouvelles pour la mise en œuvre d’un projet ou à des fins de recherche supplémentaire doivent toujours être concédés en exemption de redevances (pas de négociation). D’autres droits d’accès à des fins de valorisation doivent également être concédés en exemption de redevances, sauf disposition contraire dans la convention de subvention.






1. Les connaissances nouvelles sont définies comme «les résultats, y compris les informations, susceptibles ou non de protection, résultant de l’action indirecte concernée. Ces résultats comprennent les droits d'auteur, les droits des dessins et modèles, les brevets, les obtentions végétales, ou d’autres formes de protection similaires» (article 2 paragraphe 4 des règles de participation).

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2. Il existe une nouvelle règle de propriété pour certaines actions spécifiques, commentée à la section 8

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3. Il convient de mentionner qu'il n'existe aucune référence au préjudice porté à la protection des résultats de la Communauté comme motif d'opposition à la diffusion. Sous le 6PC, cette question a fait l'objet d'un débat, car il est rare dans une action indirecte que la Commission conserve les résultats (cela peut uniquement survenir par le biais du transfert, ce qui est inhabituel).

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