N. 22, Juillet - Août 2005 

PI et RDT: Articles 

La diffusion des logiciels libres


Dominique Dalmas
Directrice juridique du CNRS
Lyasid Hammoud
Juriste du CNRS

 
Les logiciels libres ont conquis leurs lettres de noblesse dans le domaine des technologies de l'information et de la communication1 et de nombreuses sphères d'activités économiques2. Une étude3 financée par la Commission européenne a révélé qu'ils étaient utilisés en Allemagne par 43,7% des entreprises et 69 % des administrations, au Royaume-Uni et en Suède respectivement par 31,5 % et 17,7% des sociétés.

De son côté, la Commission européenne encourage les Etats membres à les adopter dans le secteur public4 et soutient des programmes de recherche sur l'interopérabilité et le développement de standards ouverts5.

Dans ce contexte, définir les conditions de diffusion des logiciels est une question essentielle que doivent résoudre les participants à ces projets de recherche. En effet, les diverses licences dites «libres» ont chacune leurs particularités qu'il faut maîtriser sous peine de ne pas choisir la mieux adaptée à son projet. A titre préliminaire, rappelons brièvement les critères de reconnaissance des logiciels libres.


I –Le logiciel libre repose sur le partage des informations et des améliorations

Diffusé au public avec son code source, le logiciel libre procède de la volonté de mutualiser les connaissances et les développements successifs grâce aux contributions d'utilisateurs créatifs.

S'il s'oppose au modèle économique du logiciel «propriétaire» du secteur commercial dont le code source reste secret, il n'est pas nécessairement gratuit et il suffit, pour s'en convaincre, de remarquer que Linux est proposé à la vente chez de nombreux distributeurs. Le logiciel libre n'est pas davantage une chose à l'abandon, il reste bien une création protégée au titre de la propriété littéraire et artistique

Il n'existe pas de définition juridique formelle du logiciel libre mais plutôt un label prenant appui sur un fonds de valeurs partagé par les développeurs et formalisé au sein des deux mouvements qui dominent le monde du libre, la Free Software Foundation (FSF) d'une part, qui reconnaît le logiciel libre aux quatre libertés6 qui figurent dans la licence qui l'accompagne et l'Open Source Initiative (OSI) d'autre part, qui certifie le caractère libre des licences à l'aune de dix critères (OSI certified). La seule disponibilité du code source étant ainsi un élément nécessaire mais non suffisant.


II – Une pléthore de licences libres dont les caractéristiques varient

La consultation des sites www.opensource.org et www.gnu.org, illustre la diversité des modèles de licences proposés aux créateurs de logiciels libres.

Cette abondance de licences qui s'abritent toutes sous le qualificatif générique de «libre» cache des disparités plus ou moins prononcées qui viennent moduler les droits et obligations concédés au licencié. Pour s'en convaincre, il suffit d'analyser un échantillon des plus connues : la GNU General Public License (GPL), la GNU Library Public General License (LGPL), la BSD License, la Q Public License (QPL) et CeCILL.

Cette dernière licence a été élaborée par les trois grands établissements de recherche français que sont le CEA, le CNRS et l'INRIA. Respectueuse de la philosophie du libre, conforme au cadre juridique européen, cette licence est consultable sur www.CeCILL.info et vient d'être soumise à l'OSI pour être certifiée «libre».




Le droit d'utiliser, de modifier le code source et le redistribuer

L'hérédité

L'obligation de diffuser les modifications du code source avec les conditions de la licence initiale

La contamination**

Licence contaminante

L'obligation de diffuser le code source modifié s'il y a diffusion du logiciel modifié

CeCILL

Oui

Oui

Oui

Oui

GPL

Oui

Oui

Oui

Oui

QPL

Oui

Oui

Oui

Oui

LGPL

Oui

Oui

Non

Oui

BSD

Oui

Non

Non

Non



**Le mécanisme de contamination peut conduire à des blocages lorsqu'il s'agit de faire coopérer deux programmes placés sous licences différentes dont chacune est contaminante.


Les aspects liés à l'hérédité, la contamination et la diffusion du code source modifié

  • L'hérédité

    Si le créateur de logiciel désire que les modifications apportées a son logiciel, que ce soit par voie interne ou extension directe du code source, soient diffusées sous les conditions de la licence initiale, les licences GPL, LGPL, QPL ou CeCILL répondent à sa préoccupation.

  • La contamination

    S'il désire que l'intégration d'un programme à son logiciel (ou que l'intégration de tout ou partie de son logiciel à un programme) soit diffusée sous les conditions de la licence d'origine, il doit adopter une licence dite contaminante GPL, QPL ou CeCILL.

    En revanche, s il souhaite que son logiciel intégré à un autre puisse être diffusé sous une autre licence que celle qu'il a initialement retenue, son choix doit se porter sur LGPL ou BSD. Cette hypothèse répond à la volonté du créateur de favoriser l'utilisation la plus large possible de son logiciel. Précisons que la LGPL est particulièrement recommandée pour les « libraries ».

  • Le code source modifié et sa diffusion

    S'il entend autoriser les licenciés à ne pas diffuser le code source du logiciel qu'ils auront eux-mêmes modifié, lequel ne sera alors redistribué que sous sa forme exécutable, la BSD est la seule licence possible.


La désignation explicite de la loi applicable au contrat de licence

Les licences de logiciel libre s'inspirent le plus souvent du droit américain sans que celui-ci ne soit explicitement désigné comme la loi du contrat. Les juges saisis d'un litige mettant en cause la régularité juridique de la licence, devront alors déterminer la loi applicable à l'aide des règles du droit international privé avec le risque de voir juger que le contrat n'est pas conforme à cette loi.

On l'a vu dans l'affaire allemande «Netfilter»7, même si la Cour de Munich a déclaré la licence GNU GPL valide, elle a consacré de longs développements à vérifier sa conformité au droit allemand. Bien évidemment, cette décision ne garantit aucunement qu'une autre juridiction, analysant la GPL au regard d'un autre droit national, adopte la même position.

En conséquence, faire figurer dans la licence la loi applicable ne peut que rassurer l'auteur initial, les créateurs et utilisateurs successifs en leur garantissant la conformité du contrat à celle-ci. Une telle sécurité ne peut que jouer en faveur d'une diffusion la plus large possible des logiciels concernés.

A cet égard, les auteurs de la licence CeCILL ont décidé de placer cette licence sous l'empire du droit français. Ce sera donc au regard des règles françaises que seront tranchés d'éventuels litiges. Cette désignation est en parfaite cohérence avec la construction intellectuelle de CeCILL qui a été conçue en référence à ce droit.

En outre, du fait de la politique d'harmonisation menée par l'Union Européenne, cette licence respecte les principes et règles communautaires sur de nombreux aspects, ce qui laisse présumer sa conformité aux différents droits nationaux issus des directives transposées, notamment sur :

- la nature des droits concédés au regard de la Directive du Conseil n°91/250/CEE concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur (article 5 licence CeCILL),

- la responsabilité (article 8 licence CeCILL) et l'absence de garantie (article 9 licence CeCILL) au regard de la Directive du Conseil n°93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, la Directive du Conseil n°85/374/CEE du 25 juillet 1985 concernant la responsabilité du fait des produits défectueux

- la clause attributive de juridiction au regard de l'article 23 du Règlement (CE) du Conseil n°44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (article 13.2 licence CeCILL).

Cette licence respecte également les principes de la Convention de Rome du 19 juin 1980 relatifs à la loi applicable aux obligations contractuelles (article 13.1 licence CeCILL).

Un rapport très récent (16 décembre 2004) de la Commission européenne (DG Entreprises) a d'ailleurs reconnu la conformité de CeCILL au droit communautaire.

A l'issue de cette étude, la conclusion s'impose. Il est regrettable de constater que les aspects juridiques sont encore trop souvent méconnus et négligés par les créateurs lors de la diffusion de leurs logiciels8. Les surprises peuvent être douloureuses notamment en cas de litiges car les auteurs de bonne foi risquent de voir leur licence invalidée ou leur responsabilité mise en cause. Il est pour eux essentiel de veiller à accompagner leur logiciel d'une licence bien construite, seule garantie que celui-ci vivra selon les principes qu'ils auront choisis.






1. On les retrouve dans des applications comme Internet (le logiciel libre Sendmail achemine environ 80 % du trafic de courrier électronique ; le logiciel serveur Apache fait fonctionner plus de 60% des sites Web mondiaux), les langages de programmation, les suites bureautiques et les systèmes d'exploitation (Linux).(«)


2. Le site www.sourceforge.net témoigne de la vitalité de ce phénomène en hébergeant plus de 100 000 projets de développements libres.(«)


3. Free/Libre and Open Source Software - FLOSS - juin 2002(«)


4. Notamment dans le cadre de ses plans d'action eEurope 2002 et eEurope 2005. Cf. également la Communication de la Commission européenne du 26 septembre 2003 relative à l'administration en ligne, paragraphe 4.2.6, page 21 : « Il faut promouvoir, notamment par le truchement des programmes communautaires adéquats, l'échange d'expériences dans l'utilisation des standards ouverts et les logiciels open source parmi les administrations ».(«)


5. Tels que les programmes IST du 6ème PCRD ou Eurêka.(«)


6. Pour un détail de ces libertés consulter www.gnu.org(«)


7. Décision de la Cour du district de Munich du 19 mai 2004.(«)


8. Les développeurs choisissent une licence sans en maîtriser toutes les subtilités ou encore diffusent leur création sur Internet sans l'accompagner d'aucun contrat.(«)